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24 février 2008

Pas de rétention sans attention

Après un détour par les aspects institutionnels du débat lié à la loi relative à la rétention de sureté, revenons à l'essentiel : la protection des libertés individuelles.

A ce stade, un bref rappel de l'empire des libertés individuelles dans notre système juridique s'impose sans doute. Faible ou puissant, coupable ou victime, innocent ou condamné, chaque individu bénéficie d'un certain nombre de droits fondamentaux. Jusqu'à nouvel ordre (un ordre bien sinistre que celui qui remettrait en cause cette approche du droit), il est donc parfaitement légitime de s'intéresser aux plus dangereux des criminels et aux droits que nous leur reconnaissons, nonobstant leurs forfaits.

Dans son précédent billet, Aurélien rappelait ceci :

Il serait préférable que les personnes susceptibles de faire l’objet d’une rétention de sûreté fassent l’objet de soins dès leur incarcération. Il est en effet pour le moins paradoxal, si ce n’est irresponsable, de considérer qu’une personne est particulièrement dangereuse et de ne pas entreprendre de la soigner aussi tôt que possible.

La prière ainsi formulée était juste. La République ne saurait abandonner un crimnel à son sort pour le frapper d'une nouvelle peine après l'avoir mis à terre. La rétention de sureté ne saurait être acceptée qu'en cas de dernier recours. C'est ainsi qu'en a décidé le Conseil constitutionnel. C'est donc l'essentiel.

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