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février 2008

26 février 2008

Tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout...

Tout comme ce blog et beaucoup d'autres encore, Le Figaro de ce jour revient sur la loi relative à la rétention de sureté.

La Une du quotidien nous apprend donc que les Français seraient largement favorables à la rétention de sureté. 80% des personnes interrogées selon une méthode de recueil sur Internet par l'IFOP approuvent le principe de la loi tandis que 2 sur 3 se prononcent en faveur de l'application de la loi de manière rétroactive, soutenant en cela la démarche du Président de la République.

Ecartons d'abord tout polémique inutile. Les biais introduits par le sondage paraissent des plus minimes, les questions étant libellées de manière peu directive, par exemple :

"Le Parlement a récemment adopté la loi sur la rétention de sûreté. Cette rétention de sûreté vise à maintenir, à l’issue de leur peine, dans des « centres socio-médicaux-judiciaires » des personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle supérieure ou égale à 15 ans et qui représentent à l’issue de leur peine une probabilité élevée de récidive.

Approuvez-vous ou désapprouvez-vous cette mesure visant à instaurer le principe d’une rétention de sûreté ?"

C'est tant mieux, car certains sondages commandés par Le Figaro par le passé eurent utilisé des libellés appelant clairement une réponse plutôt qu'une autre, ce qui aurait pu donner en la matière une question du type : "Pour les criminels sexuels encore dangereux à la fin de leur peine, diriez-vous que la rétention de sureté doit s'appliquer de manière immédiate ?"

Concernant le mode de recueil par Internet, avec une pénétration de plus en plus importante de l'accès à Internet en France et les redressements adéquats, il n'y a pas de raison de croire que les résultats auraient été fondamentalement différents si l'enquête avait été réalisée par téléphone. On notera toutefois que les catégories démographiques (personnes âgées) ou socioprofessionnelles (ouvriers, agriculteurs) les moins présentes sur Internet sont celles qui acquiescent le plus volontiers à la loi relative à la rétention de sureté. Or, des redressements ont sans doute été effectué afin de donner plus de poids, dans les résultats de l'enquête, aux individus rattachés à ces catégories dans la mesure où leur proportion devait être plus faible dans l'échantillon réellement interrogé que dans la population française dans son ensemble. Ces effets grossissants mis de côté, tout paraît en ordre - et ce n'est pas surprenant s'agissant d'un institut sérieux comme l'IFOP.

Ceci étant dit, il nous reste à noter que ces résultats ne sont pas immuables. On aurait certainement pu obtenir des résultats moins favorables en introduisant une démarche plus progressive, plus didactique, dans le questionnement. Imaginons donc ce qu'auraient pu être les résultats à la question sur l'application immédiate de la rétention de sureté en dépit du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères si la question suivante l'avait précédé :

"Pensez-vous que des individus puissent être condamnés pour des faits qui, quand ils ont été commis, ne constituaient pas aux yeux de la loi un crime ?"

Nous ne sommes pas dans une logique de sondage délibératif, mais simplement dans l'introduction volontaire d'un biais (car il s'agit bien d'un biais) qui tendrait à introduire dans le questionnement d'ensemble la définition plus précise de la non-rétroactivité et de permettre aux répondants de mieux apprécier tous les tenants et aboutissants d'une application immédiate de la loi relative à la rétention de sureté aux personnes déjà condamnées...

24 février 2008

Pas de rétention sans attention

Après un détour par les aspects institutionnels du débat lié à la loi relative à la rétention de sureté, revenons à l'essentiel : la protection des libertés individuelles.

A ce stade, un bref rappel de l'empire des libertés individuelles dans notre système juridique s'impose sans doute. Faible ou puissant, coupable ou victime, innocent ou condamné, chaque individu bénéficie d'un certain nombre de droits fondamentaux. Jusqu'à nouvel ordre (un ordre bien sinistre que celui qui remettrait en cause cette approche du droit), il est donc parfaitement légitime de s'intéresser aux plus dangereux des criminels et aux droits que nous leur reconnaissons, nonobstant leurs forfaits.

Dans son précédent billet, Aurélien rappelait ceci :

Il serait préférable que les personnes susceptibles de faire l’objet d’une rétention de sûreté fassent l’objet de soins dès leur incarcération. Il est en effet pour le moins paradoxal, si ce n’est irresponsable, de considérer qu’une personne est particulièrement dangereuse et de ne pas entreprendre de la soigner aussi tôt que possible.

La prière ainsi formulée était juste. La République ne saurait abandonner un crimnel à son sort pour le frapper d'une nouvelle peine après l'avoir mis à terre. La rétention de sureté ne saurait être acceptée qu'en cas de dernier recours. C'est ainsi qu'en a décidé le Conseil constitutionnel. C'est donc l'essentiel.

23 février 2008

définition, psychopathe, coup d'état

définition, n.f. {1160 definicion ; empr. au lat. definitio "action de déterminer (le sens d'un mot)"}
Action de caractériser, de préciser une action.

Les définitions ont ceci de bon qu'elles donnent un sens aux événements. D'ailleurs, elles ne font pas que leur donner un sens, elles leur donnent le sens, celui auquel nous pouvons tous nous rapporter. C'est ce sens commun qui, par extension, permet le vivre ensemble. La définition des événements est donc consubstantielle de la cité, de la République. Point de bien commun, point de civilisation, sans sens partagé.

Aussi, je vous propose de nous arrêter un instant sur quelques définitions. Car définir c'est déterminer. Car alors, et alors seulement, c'est s'autoriser à juger.

psychopathe, n. {1894, de psychopathie ou psychopathique}
Malade mental. Déséquilibré, névrosé.

psychopathie, n.f. {1877, de psycho- et -pathie}
Déséquilibre psychique constitutionnel ou précocement installé caractérisé par une déficience de contrôle des émotions et des impulsions, avec insuffisance des mécanismes d'adaptation au milieu.

"Désormais, quand un psychopathe sera condamné, on vérifiera à la fin de sa peine s'il est encore dangereux", Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans un entretien daté de ce jour au Figaro. Peut-être avais-je mal compris, mais il me semblait que la loi relative à la rétention de sureté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, au sujet de laquelle le Conseil constitutionnel a émis quelques réserves, entendait s'appliquer aux criminels responsables de leurs actes et condamnés comme tels ainsi qu'aux personnes pénalement irresponsables, à raison de troubles mentaux, considérées comme dangereuses mais non condamnées pour des actes qu'ils ont commis. Ceci est un détail, mais les mots ont un sens, il convient de les manier avec soin.

Dans ce même entretien, Rachida Dati défend plus largement l'annonce faite par le Président de la République appelant de ses voeux l'application pleine et entière de la loi, y compris celles de ses mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. A cette fin, le Président a confié au premier président de la Cour de cassation le soin d'identifier les solutions qui permettraient une application de la rétention de sûreté aux individus déjà condamnés ou à ceux qui le seront pour des faits antérieurs à la promulgation de la loi. De quoi s'agit-il ? Du fait que le Président de la République, dans l'esprit sinon dans la lettre, entend contourner la décision du Conseil constitutionnel. Pourtant, le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution dispose que "les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours" et qu'"elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles". Notre ordre constitutionnel, que l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République ne lui donne pas le droit de réécrire, interdit formellement ce type de contournement, le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire devant se soumettre aux décisions du Conseil constitutionnel.

coup, n.m. {XIIIe s., issu du lat. class. colaphus "coup donné avec la main}
coup d'état, manoeuvre politique violente, souvent destinée à prendre le pouvoir.

Me Eolas parle d'un "coup d'état light". En effet, s'il n'y a pas violence, il y a certainement manoeuvre politique destinée à s'arroger un pouvoir qui n'est pas sien. Il aurait été plus simple pour le Président, et plus ordonné, de demander une nouvelle délibération de la loi au Parlement, comme l'y autorise le deuxième alinéa de l'article 10 de la Constitution. Alors les parlementaires auraient pu se pencher de nouveau sur le sujet, le débat et la contradiction auraient eu droit de cité, pour le plus grand bénéfice de la démocratie.

Non sans ironie, le dictionnaire fait suivre "coup d'état" du mot "coupable", aussi défini comme une indignité. C'est plutôt dans ce registre que le Président opère en réalité. Registre à plus d'un égard trop proche de la manoeuvre politique violente...

05 février 2008

Coup de coeur de campagne

A l'approche du fameux Super Tuesday, la campagne présidentielle nord-américaine regorge regorge d'initiatives, de débats, de commentaires...
Pour tout suivre, je vous invite à vous rendre sur USandus par exemple.
Pour mon coup de coeur de la semaine, une vidéo dénichée sur DailyKos.

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